Le Conseil des ministres du 22 janvier a permis de situer l’opinion sur le nombre de sénateurs nommés par le président de la République, tel que le prévoit la nouvelle Constitution de la République gabonaise. Si l’ordonnance qui éclaire sur la question indique qu’ils seront au nombre de 15, elle reste cependant muette sur la répartition de ces sénateurs.
Combien de sénateurs seront nommés par le chef de l’Etat gabonais ? Depuis que la Constitution gabonaise autorise le président de la République à nommer des membres de la chambre haute du Parlement, en plus des 52 élus, la question sur leur nombre a obtenu une réponse le 22 janvier 2020.
Le Conseil des ministres a adopté deux projets d’ordonnance dont le premier portant loi organique sur le Sénat. Prise en application des dispositions de l’article 52 de la Constitution, cette ordonnance abroge la loi organique n° 8/96 du 15 avril 1996 relative à l’élection des sénateurs et fixe le nombre des sénateurs élus et le nombre des sénateurs nommés ainsi que leurs indemnités, les modalités et conditions de leur élection ainsi que le régime des inéligibilités, des incompatibilités, des interdictions et de la déchéance.
«A cet effet, les dispositions du présent projet d’ordonnance fixe le nombre de Sénateurs élus à 52 et celui des sénateurs nommés à 15, soit un total 67 sénateurs rééligibles et reconductibles, avec un mandat d’une durée de 6 ans», énonce le texte qui prévoit que les sénateurs nommés sont désignés par décret du président de la République parmi les personnalités ayant honoré le service de l’Etat, âgées de 40 ans révolus, jouissant de leurs droits civils et politiques et n’étant frappées d’aucun cas d’incapacité par la loi. Le texte qui a le mérite d’être clair sur lesdites modalités, reste cependant muet sur la question de la répartition de ces sénateurs. Si pour les 52 élus on peut clairement identifier leur provenance en fonction de la répartition des sièges, pour les nommés la question reste entière.
Quid de la répartition des sénateurs à nommer ?
Le président de la République va-t-il puiser dans les partis politiques, la société civile et la diaspora comme le suggérait d’ailleurs un de ses fervents adeptes, Guy-Christian Mavioga, ou va-t-il simplement « récompenser » ceux qui œuvrent à ses côtés ? Cette question reste entière. Le Gabon n’est pas le premier pays africain dont la Constitution autorise la nomination par le président de la République de quelques sénateurs, à l’instar de son voisin camerounais. Au Cameroun, chaque région est représentée au Parlement par 10 sénateurs dont 3 sont nommés par le chef de l’Etat et 7 élus par les conseillers régionaux ou municipaux lors d’un scrutin sénatorial.
Le second texte pour sa part, pris en application des dispositions de l’article 52 de la Constitution, qui remplace la loi 18/96 du 15 avril 1996 portant dispositions spéciales relatives à l’élection des sénateurs, détermine, entre autres, les règles concernant le collège électoral et le mode de scrutin pour l’élection des sénateurs, exclu les députés du processus électoral. «L’article 11 de la présente ordonnance dispose que le collège électoral, pour l’élection des sénateurs, est composé d’élus locaux de chaque circonscription, à savoir les conseillers municipaux et départementaux. Les députés qui, en vertu de l’ancienne législation, faisaient partie de ce collège électoral, en sont désormais exclus», souligne le communiqué final du Conseil des ministres.