Le Conseil des ministres du 2 octobre a assoupli les conditions d’accès aux postes de responsabilité des agents de la Direction générale des impôts. Deux projets de décret réduisant le nombre d’années d’expérience pour accéder aux fonctions supérieures ont été adoptés.
Les conditions de progression de carrière du personnel de la Direction générale des impôts viennent d’être assouplies par le Conseil des ministres du 2 octobre. Lors de ce tour de table tenu par visioconférence, deux projets de décret réduisant le nombre d’années d’expérience pour accéder aux fonctions supérieures ont été adoptés.
Dans premier projet de décret, les articles 3, 9,10 et 91 modifient le nombre d’années d’expérience nécessaire à l’accès aux postes de responsabilité. Ainsi, pour accéder à la fonction de directeur général et directeur général adjoint, les agents devraient dorénavant justifier d’une expérience professionnelle de dix ans au moins, au lieu de quinze ans exigés précédemment (article 3).
L’accès à la fonction d’Inspecteur des services et son adjoint, est quant à lui conditionné par une expérience professionnelle de cinq ans au moins, au lieu de dix ans précédemment. S’agissant de la fonction de directeur, les agents devraient justifier d’une expérience de cinq ans au moins au lieu de dix ans.
Le deuxième porte sur le réaménagement du cadre règlementaire de l’évolution de la carrière des agents de la Direction générale des Douanes et droits indirects. Ce projet de décret modifie les dispositions des articles 3,7,8,72 et 73 du décret N°0422 en portant à la baisse le nombre d’années d’expérience professionnelle nécessaire à l’accès aux fonctions de responsabilité à la Direction générale des Douanes et droits indirectes.
A ce titre, pour accéder à la fonction d’Inspecteur itinérant, les agents devraient dorénavant justifier d’une expérience professionnelle de cinq ans au moins, au lieu de dix ans précédemment (article 8). La fonction de directeur exige quant à elle, une expérience professionnelle de cinq ans au moins, au lieu de dix (article 72). S’agissant de la fonction de chef de service, les agents doivent justifier d’une expérience professionnelle de trois ans au moins, au lieu de cinq ans (article 73).