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Covid-19 : Le Gabon lève l’état d’urgence
Publié le dimanche 10 mai 2020  |  LaLibreville.com
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© Autre presse par DR
La grève des taxis paralyse la circulation à Libreville et ses environs
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Mis en place il y a un mois, le 10 avril dernier, pour donner tous les moyens à l’Exécutif de lutter contre l’épidémie de Covid-19, l’état d’urgence sera levé à compter de ce lundi 11 mai à minuit. La décision a été prise hier vendredi en conseil des ministres. Dans un souci d’efficacité et parce que le virus est loin d’être éradiqué, les dispositions de ce régime d’exception seront rapatriés dans le droit commun. Un projet de loi a été adopté en ce sens hier en conseil des ministres.

Lors du conseil des ministres de ce vendredi 8 mai, deux textes ont été adoptés. Le premier est un projet de décret mettant fin à l’état d’urgence au Gabon à compter de ce lundi 11 mai à minuit. Mise en oeuvre pour la première fois le 10 avril dernier, la disposition avait été prorogée le 25 avril pour une durée de 15 jours, conformément à la loi.

Nonobstant la levée de l’état d’urgence, les mesures sanitaires prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid-19 demeurent en vigueur.

Désormais, la plupart des dispositions de l’état d’urgence seront intégrées dans le droit commun. En effet, lors du conseil des ministres d’hier un deuxième texte a été adopté qui doit maintenant être voté au Parlement. Il s’agit d’un projet de loi « fixant les mesures de prévention, de lutte et de riposte contre les catastrophes sanitaires ». Pris en application de l’article 47 de la Constitution, ce texte fixe les mesures de prévention, de lutte et de riposte contre les catastrophes sanitaires, entendue comme « tout événement entraînant une crise majeure mettant en péril la santé des populations, telle qu’une pandémie, une épidémie ou toute maladie infectieuse à très forte contagion ».

Ce texte prévoit qu’en cas de catastrophe sanitaire, et y compris en dehors de tout état d’urgence, le gouvernement est autorisé à prendre, pour des besoins de santé publique, toutes mesures de nature à prévenir, lutter et riposter contre la catastrophe sanitaire en cause.

Celui-ci pourra donc désormais, sans en passer par la procédure très lourde de l’état d’urgence, notamment décréter le confinement total ou partiel de tout ou partie du territoire national ; imposer la fermeture temporaire ou l’ouverture selon des horaires aménagés de certains établissements accueillant le public ; imposer des mesures de distanciation sociale dans les espaces publics, les entreprises, les transports publics et privés, les établissements accueillant le public ; limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature ; imposer le port ou l’utilisation de tout dispositif ayant vocation à limiter ou à prévenir la propagation du risque sanitaire ; autoriser les entreprises à déroger au droit commun du travail ; aménager les règles relatives à l’exécution et l’application des peines privatives de liberté pour assouplir les modalités d’affectation des détenus dans les établissements pénitentiaires ainsi que les modalités d’exécution des fins de peine ; ou encore prendre des mesures temporaires de contrôle de prix de certains produits rendus nécessaires pour prévenir ou corriger les tensions constatées sur le marché de certains produits, etc.

Pour ce professeur en droit public de l’UOB, il s’agit d’une mesure opportune. « La crise du Covid-19 a montré qu’il était nécessaire de doter l’Exécutif des pouvoirs indispensables pour mener à bien la riposte. C’est une question d’efficacité, qui est la principale demande des citoyens. Les populations veulent être protégées. Et l’efficacité suppose la rapidité. Or la procédure d’état d’urgence est très lourde à mettre en oeuvre et n’est pas toujours adaptée quand il faut aller vite », explique ce juriste.

Mais ne craint-il pas une loi liberticide ? « Point du tout. C’est un faux-débat même si j’entends déjà les mêmes pousser des cris d’Orfraie », s’exclame-t-il. « Si le gouvernement veut prendre de telles mesures, il le peut déjà en vertu de l’article 47 de la Constitution. En l’espèce, il ne s’agit pas de créer de nouvelles mesures sur le fond mais, d’une certaine manière, d’améliorer la procédure pour rendre dans certaines circonstances très précises l’action de l’Exécutif plus efficace. Quand une catastrophe naturelle survient, il faut aller très vite. Convoquer un conseil des ministres, puis demander à l’Assemblée nationale, puis au Sénat de se prononcer, et encore à l’Assemblée si les deux chambres ne sont pas d’accord, etc., cette procédure est d’un autre âge », analyse l’universitaire, avant de conclure : « Aujourd’hui, l’efficacité de l’action publique suppose la réactivité
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