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Jean Gaspard Ntoutoume Ayi: «évitons le pire »
Publié le jeudi 15 novembre 2018  |  Gabon Media Time
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© Autre presse par DR
Jean Gaspard Ntoutoume Ayi, commissaire national en charge du Budget au sein de l’Union nationale (UN)
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Il nous revient à travers la presse que sur la saisine de Monsieur le Premier ministre, Chef du Gouvernement, la Cour Constitutionnelle pourrait être amenée à autoriser le Vice-président de la République à convoquer et présider un Conseil des ministres.

Si la Cour venait à accéder à cette demande et si le Vice-président de la République présidait effectivement un Conseil des ministres dans ce cadre, nous nous trouverions en face d’un Coup d’État dont la Cour Constitutionnelle, le Premier ministre et le Vice-président de la République seraient responsables.

En effet, les dispositions des articles 14d et 16 encadrent les conditions dans lesquelles les pouvoirs du président de la République peuvent être délégués au Vice-président de la République.

Article 14d

Le Vice-président de la République supplée le Président de la République dans les fonctions que celui-ci lui délègue.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par une loi organique.

Article 16

Le Président de la République convoque et préside le Conseil des Ministres et en arrête 1’ordre du jour.

Le Vice-président de la République en est membre de droit.

Il supplée, le cas échéant, le Président de la République sur une habilitation expresse et un ordre du jour déterminé.

La loi organique prescrite au 2ème alinéa de l’article 14d est la loi organique 11/98 du 23 juillet 1998 fixant les modalités de délégation des fonctions du président de la République au Vice-président de la République.

Cette loi indique clairement en son article 3 que : « Les délégations prévues par la présente loi ne sont pas permanentes. Elles font l’objet d’actes spéciaux du président de la République ». à l’article 4 de la même loi il est clairement indiqué les articles que : « Ne sont pas délégables les attributions du président de la République découlant des dispositions des articles 8, 14a, 15, 16 alinéa premier, 17, 18, 19,20,21,22,23,24,25,26, 28, 29, 43, 44 alinéas 3 et 4, 48 alinéa 2, 49, 51, 52, 69, 71, 88, 89, 90, 91, 98, 104, 106, 107, 113, 115 et 116 de la Constitution. ».

En conséquence, non seulement c’est le président de la République, et nul autre que lui, qui peut déléguer à travers un acte spéciale ses attribution, et ce de manière non permanentes, mais cette délégation du président de la République exclue les attributions des article précisés à l’article 4 de la loi organique.

Ainsi, il ne peut être délégué au Vice-président de la République le Pouvoir réglementaire du président de la République (article 8). Le Vice-président de la République ne peut donc promulguer aucune loi ni signer aucun décret. De même, les attributions de l’article 16 alinéa premier qui dispose que «Le Président de la République convoque et préside le Conseil des Ministres et en arrête l‘ordre du jour. », ne peuvent être déléguées au Vice-président de la République.

Au vu de ce qui précède, il n’existe aucune possibilité en droit qui permette au Vice-président de la République de convoquer et présider un Conseil des Ministres sans l’habilitation expresse du président de la République, conformément aux dispositions de l’article 16 alinéa 3 de la Constitution.

Évitons le pire !

Jean Gaspard Ntoutoume Ayi

Commiraire en charge du Budget de l’Union Nationale
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