Riche d’une longue expérience de 23 ans, l’observation électorale européenne inaugurée en 1993 en Russie, et qui a été déployée dans 65 pays, en Afrique, en Amérique, en Asie et en Europe, est éprouvée par le Gabon où elle est victime d’une tentative d’atteinte à sa réputation. Spécialiste du triangle Union européenne – Afrique – Chine, le Dr Séraphin Moundounga offre une grille de lecture de cette impasse en quatre cycles : Observation électorale européenne et conformité au droit international ; Domaines, règles et efficacité de l’observation électorale européenne ; Invitation et engagements des accords d’observation électorale ; Inapplication d’accords électoraux et atteintes au droit international.
Lorsque le dialogue politique et/ou les consultations ont lieu suite à l’observation électorale, le fondement juridique ou la légitimité internationale de ces procédures, initialement constitué par l’Accord de Cotonou, dont l’acquis est sauvegardé par les accords de partenariat économique (APE) et dans la Stratégie commune Afrique-UE, s’en trouve renforcé par des accords bilatéraux ad ‘hoc. Ceux-ci sont pris en application du Manuel d’observation électorale de l’UE et en conformité avec la Déclaration de principes onusiens pour l’observation internationale d’élections.
La longue histoire de l’observation électorale européenne inaugurée en 1993, avec la Russie, lorsque cette dernière se cherchait un chemin démocratique sur les cendres de l’URSS, s’est enrichie, chaque année, avec près de 10 missions d’observation électorale en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient, en Amérique latine et dans les Caraïbes, pour un budget annuel de 38 millions d’euros, entre 2000 et 2015. 60
Pour toutes ces MOE UE déployées dans 65 Etats 61 entre 2000 et 2015, l’Union européenne n’a jamais subi de « procès » en carence d’impartialité ni de manquement à ses obligations d’objectivité et d’intégrité, comme l’accusent les autorités sortantes gabonaises qui refusent l’application des accords conclus (a) en violation des règles de droit international (b).
a – Procès en carence d’impartialité et d’intégrité des autorités gabonaises contre l’observation électorale européenne
Il a fallu attendre l’année 2016 et la présidentielle gabonaise, pour voir l’impartialité des missions d’observation électorale européenne, leur intégrité et leur objectivité, être remises en cause par les dirigeants d’un Etat hôte d’une MOE UE. En effet, faisant figure d’exception, tel qu’il est fait mention dans le rapport final européen d’observation de la présidentielle du 27 août 2016, les observateurs de la MOE UE n’ont pas eu le droit d’accès : à la compilation des voix, à la Commission provinciale électorale d’une seule des neuf provinces du Gabon, la province du Haut-Ogooué, à l’est du Gabon ;
à la phase de compilation nationale des voix, à la Commission électorale nationale autonome et permanente (CENAP), qui n’a pas organisé la plénière requise ; à la phase ultime de la compilation des voix, à la Cour Constitutionnelle.
Le Gabon est, ainsi, devenu, en 2016, le premier pays au monde à mettre en doute l’impartialité et l’objectivité d’observateurs électoraux de l’Union européenne, au bout d’une longue expérience de 23 ans, de pratique de l’observation électorale, au cours desquels la rigueur intellectuelle et morale de l’observation européenne n’a jamais connu une telle atteinte à son honneur et à sa réputation.
Les observateurs européens ont par ailleurs, été victimes des menaces et intimidations tel qu’il ressort dans le rapport final rendu public et remis aux autorités gabonaises, le 12 décembre 2016 62 et, désormais, objet du dialogue politique intensifié pour la concrétisation des recommandations qui y sont contenues, en application de la conditionnalité politique de l’Accord de Cotonou. Des recommandations parmi lesquelles, il faut une enquête internationale, il faut démocratiser le processus de compilation des voix à la CENAP et à la Cour constitutionnelle ainsi que les réformes nécessaires à l’indépendance et à l’efficacité de la justice gabonaise, mais recommandations qu’on ne retrouvent pas dans le projet de révision constitutionnelle en débat en raison du recul démocratique qu’il opère, recul démocratique qui sera démontré, dans les prochains jours qu’il constitue une nouvelle violation de la conditionnalité politique de Cotonou et du droit onusien de promotion et protection des Droits de l’Homme ainsi qu’une atteinte grave à l’Architecture africaine de gouvernance, notamment la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance de 2007 signée par le Gabon.
Les menaces et intimidations contre les observateurs électoraux européens, sont une carence, en bonne foi, de la part des autorités gabonaises sortantes et, l’inapplication de la clause « libre accès à tous les niveaux de la compilation des voix » ainsi que l’invocation du droit interne, pour justifier cette non-application d’un engagement international, sont des atteintes au droit international et notamment à la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités.
b- Les actes de violations du droit international engageant la responsabilité internationale du Gabon
S’agissant des menaces et intimidations ainsi que des révélations relatives, à la mise sur écoute extra-judiciaire de conversations téléphoniques des observateurs électoraux européens, non seulement il s’agit d’atteintes aux droits fondamentaux desdits observateurs, tel qu’ils sont universellement reconnus et protégées, notamment par la Déclaration universelle des Droits de l’Homme de 1948 (DUDH) 63 et par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 64 le comportement gabonais a affecté le principe sacré, de la bonne foi ; en violant la règle « Pacta sunt servanda » de l’article 26 de la Convention de Vienne de 1969, règle signifiant que « tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté de bonne foi ». 65
La Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948 interdit, quant à elle, en son article 12, toute « immixtion arbitraire dans [la] vie privée [….ou dans] la correspondance » ainsi que les «atteintes à l’honneur et à la réputation» de tout individu. 66
Cette double interdiction de l’immixtion arbitraire dans la vie privée d’autrui ainsi que des atteintes à l’honneur et à la réputation, est reprise à l’article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de 1966. 67La Déclaration universelle des droits de l’Homme, adoptée par les 58 Etats membres de l’ONU, à l’époque, est le fruit de la résolution 217(III) de l’Assemblée Général des Nations-Unies, réunie le 10 décembre 1948 au palais de Chaillot à Paris, en France. Il s’agit des droits fondamentaux universellement reconnus à toute personne humaine, constituant les droits de l’Homme de première génération. (un.org consulté le 10/11/2017)
Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu à New-York, aux Etats-Unis d’Amérique, le 16 décembre 1966, a été ouvert à la signature le 19 décembre 1966 et est entré en vigueur presque dix ans plus tard, le 23 mars 1976 (sauf l’article 41 relatif au Comité des droits de l’Homme composé d’experts indépendants, entré en vigueur le 28 mars 1979). Ce pacte est ratifié par tous les pays africains sauf les Comores qui sont demeurés au stade de la simple signature. Une seule grande puissance l’a signé sans le ratifier, la République Populaire de Chine. (treaties.un.org, consulté le 10/11/2017)
Par ailleurs, en invoquant le droit interne gabonais, pour justifier le refus de la présence d’ observateurs internationaux aux étapes de la compilation des voix, ou décompte transparent des votes, non seulement la CENAP gabonaise viole l’accord qu’elle a signé avec l’UE, supra mais aussi, cette dernière et la Cour Constitutionnelle gabonaise violent, ensemble, l’accord électoral par lequel le gouvernement gabonais engage toutes les institutions du pays. Supra
La Cour constitutionnelle et la CENAP ont également violé les stipulations de l’article 26 sur l’obligation d’exécuter un traité en vigueur.68Les deux organismes ont par ailleurs violé l’article 27 de la convention de Vienne qui pose la règle de l’inopposabilité du droit interne à une norme de droit international, 69 celle-ci ayant primauté sur celui-là, tel que formulé en ces termes : «une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d’un traité». 70
La Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969, n’a fait que codifier, par cet article 27, une coutume internationale qui avait permis, à la Cour permanente de justice internationale (CPJI) dans son avis du 31 juillet 1930, d’ indiquer : « les dispositions d’une loi interne ne sauraient prévaloir sur celles du traité »71 dans l’affaire « communautés » gréco-bulgares.
Il arrive souvent que des Etats ayant violé les clauses d’un traité, cherchent à échapper aux procédures de consultations ou à celles de dialogue politique ou encore imaginent se mettre à l’abri de mesures appropriées ou de sanctions internationales en se retirant de l’accord violé comme le fait le Burundi face au Statut de Rome de 1998 entré en vigueur en 2002 et instituant la Cour pénale internationale (CPI). C’est aussi ce que menace de faire le Gabon face à l’Accord de Cotonou.
Mais, une telle fuite en avant ne peut prospérer car il est établi, à la lecture combinée des stipulations de l’article 70 -1 b et 72 – 1 b de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969, portant respectivement sur l’extinction d’un traité et sur la suspension d’un traité, que les engagements pris dans le cadre d’un accord avant son extinction ou avant sa suspension, obligent les parties à s’en acquitter au risque d’engager leur responsabilité internationale.72
En l’espèce, lorsque l’Union européenne achève une mission d’observation électorale, elle est tenue de produire le rapport final et de suivre la mise en œuvre des recommandations qui y sont contenues, l’Etat hôte de la mission d’observation électorale européenne étant obligé de concrétiser les dites recommandations et d’accueillir, à cet effet, les missions de suivi électoral de l’Union européenne, comme ce fut le cas en 2014 en République démocratique du Congo, supra comme c’est également, actuellement, le cas avec le dialogue politique intensifié Union européenne – Gabon, pour s’assurer de la mise en œuvre des 23 recommandations du rapport de la MOE UE de l’observateur en chef, Mme Mariya Gabriel. Supra
Même dans un domaine particulièrement interniste comme le droit pénal, si un Etat partie au deuxième Protocole facultatif, se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort de1989, 73 n’a pas encore abrogé ladite incrimination de son Code pénal, comme le Gabon qui maintient les articles 10 à 12 du Code pénal,74 faute de transposition diligente, le juge gabonais doit faire prévaloir, l’article premier du Protocole qui stipule : « Aucune personne relevant de la juridiction d’un Etat partie au présent Protocole ne sera exécutée ». 75
A son alinéa 2, l’article premier du Protocole ajoute : «Chaque Etat partie prendra toutes les mesures voulues pour abolir la peine de mort dans le ressort de sa juridiction». 76En l’espèce, en dépit de la volonté gabonaise de ne pas abolir ou de tarder à abolir la peine de mort dans son droit interne, la Cour constitutionnelle gabonaise ayant bloqué les ordonnances de révision de la législation pénale en 2015,77 la primauté du droit international frappe de caducité les articles 10 à 12 subsistant dans le Code pénal gabonais.
En août 2015 le Gouvernement gabonais a adopté 3 ordonnances dont l’une créant une juridiction chargée spécialement de la répression pénale de la délinquance financière et économique, devenue endémique et généralisée au Gabon. La deuxième ordonnance arrimait le Code pénal gabonais aux standards internationaux avec des nouvelles incriminations portant sur le blanchissement d’argent, la transposition en droit interne des incriminations du droit pénal des affaires OHADA, la criminalité organisée transfrontalière, la piraterie maritime, la cybercriminalité, les actes terroristes et le financement du terrorisme.
La troisième ordonnance portait sur le Code de procédure pénale pour élargir le champ de compétence des autorités de poursuite, instituer des procédures spécifiques au nouveau défi sécuritaire et, abroger l’article 513 inséré dans le CPP en 2010 pour faire échapper à toute. Cette primauté du droit international sur le droit interne, est manifeste même s’agissant d’une norme internationale dont un Etat est signataire, mais qui n’est pas encore en vigueur dans son territoire, faute de ratification, ou qui n’est pas encore entrée en vigueur de façon générale, au regard du nombre d’instruments d’adhésion ou de ratification, préconisés dans l’accord.
En effet, il incombe, à tout Etat ou à tout autre sujet de droit international, signataire d’une norme internationale, une obligation convenue à l’article 18 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969, «de s’abstenir d’actes qui priveraient un traité de son objet et de son but avant son entrée en vigueur». 78
C’est en vertu de cet article 18 que la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE), dans l’affaire T-115/94, Opel Austria, avait jugé, le 22 Janvier 1997, que «la signature du traité fait naître dans le chef de ses bénéficiaires une anticipation légitime de respect du traité par l’Etat signataire avant que le traité ne lie formellement cet Etat». 79
Poursuite judiciaire, par une sorte d’immunité procédurale, les forces de sécurité et de défense, pour toute infraction qu’elles peuvent commettre dans la vie publique comme dans la vie privée. Mais sur saisine du Barreau gabonais, hors délai de recours fixé à un mois par l’article 35 alinéa 3 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle, cette dernière a ignoré cette forclusion en se permettant une décision au fond qui a censuré la création de la juridiction chargée de la répression de la délinquance financière et économique au motif qu’il aurait fallu créer cette juridiction dans une loi organique dont le projet préalablement introduit au Conseil d’Etat, y était retenu de façon curieuse depuis plusieurs mois.
Le peuple gabonais découvrira plus tard que le premier responsable de la Cour constitutionnelle gabonaise faisait l’objet, depuis plusieurs mois, de poursuites pénales devant les juridictions françaises de répression de la délinquance financière et économique. Quant aux ordonnances sur le Code pénal et le Code de procédure pénale, dont la Cour constitutionnelle avait été saisie par le Gouvernement pour avis de vérification de leur conformité à la Constitution, ladite Cour, faute d’arguments de fond, a organisé un dilatoire pour constater, non plus par un avis, mais par une décision prise, hors délai de 30 jours en violation du dernier alinéa de l’article 36 de la loi organique susmentionnée, que les deux ordonnances étaient frappées de caducité faute de leur ratification par le Parlement, à l’occasion de la deuxième session parlementaire ordinaire qui s’achevait en fin décembre 2015.
Au-delà de l’inopposabilité du droit interne au droit international, la Constitution gabonaise qui a été invoquée pour justifier la violation des accords UE-Gouvernement et UE-organisme électoral (CENAP), permet, en elle-même, de satisfaire la demande africaine, européenne, internationale et du peuple gabonais, pour un décompte transparent ou compilation de voix sur la base des procès-verbaux de chaque bureau de vote.
En effet, le préambule de la Constitution gabonaise, en son alinéa 2, fait volontairement référence à plusieurs textes internationaux comme la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948 et la Convention africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981.
Le même préambule, y ajoute, comme autre référence, un texte français, à vocation universelle, la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. Le préambule de la Constitution et toutes ses références, constituent ce qu’on appelle un bloc de constitutionnalité. Ce bloc de constitutionnalité a valeur constitutionnelle.
Cette valeur constitutionnelle est ainsi conférée, par le Constituant gabonais, entre autres, à l’ensemble des dispositions de la Déclaration française des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, qui dispose, en son article 5 alinéa 2 : «Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché…» 80
Par cette disposition, le décompte transparent ou compilation des voix, n’étant pas expressément interdit par une quelconque loi gabonaise, son refus par les autorités sortantes du Gabon, opposé aux quatre groupes d’observateurs internationaux (UE, UA, OIF et NDI), n’avait aucun fondement juridique. D’ailleurs, aucune loi ne peut interdire une telle procédure de transparence, sans violer la Constitution dont le bloc de constitutionnalité limite, expressément, le champ d’intervention du législateur à l’alinéa premier de l’article 5 sus-cité de la Déclaration française des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, en ces termes : «La loi n’a le droit de défendre que ce qui est nuisible à la société». 81
Or, le décompte transparent des voix est, à juste titre, demandé, pour éviter qu’une annonce cavalière des résultats, qui n’ont pas fait l’objet d’une préalable délibération en séance plénière de la CENAP, ne soit pas un motif de nuisance à la société gabonaise, en plongeant le peuple gabonais dans une crise violente comme on a pu le vérifier, pour le déplorer, depuis la nuit de la publication des résultats, par le Ministre en charge de l’intérieur, le 31 Août 2016 ; le Gabon étant, depuis lors, dans une crise, sans précédent, dans l’ histoire généralement pacifique, de ce pays d’Afrique centrale.
Comment comprendre une telle négation persistante africaine de la démocratie, des Droits de l’Homme, de l’Etat de droit et de la gouvernance, quand on sait que l’Afrique s’est dotée, avec le concours de l’Union européenne, d’une Architecture africaine de gouvernance, particulièrement ambitieuse et qui renforce, pourtant, de façon remarquable, la personnalité internationale de l’individu et d’autres acteurs non-étatiques ?
Ce jour, le 18 Novembre 2017.
Dr Séraphin Moundounga
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60 Observation électorale, une mission en faveur de la démocratie, 65 pays : Page 19 Manuel d’observation électorale de l’Union européenne. ec.europa.eu consulté le 30 /10/2017
61 ibid
62 Rapport final. République Gabonaise. Election Présidentielle eeas.europa.eu consulté le 30/10/2017
65 Convention de Vienne sur le droit des traités. https://textesdiplomates.files.wordpress.com consulté le 19/09/2017
66 Article 12 DUDH supra
67 Article 17 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Supra
Supra : P 27
Supra : P 25
68 Article 26 Convention de Vienne sur le droit des traités. Supra
69 Article 27 Convention de Vienne sur le droit des traités. Supra
70 ibid
71 Convention de Vienne sur le droit des traités. https://textesdiplomates.files.wordpress.com consulté le 19/09/2017
72 Articles 70 – 1 b et 72 – 1 b de la Convention de Vienne sur le droit des traités, supra
Supra : P. 15
Supra : P. 16
Note : ibid
73 Deuxième Protocole adopté par l’AGNU dans sa résolution 450/128 du 15 avril 1989. Ohchr.org. consulté le 17/09/2017
74 Code pénal du Gabon, loi 21/63 du 31 mai 2007. Direction des publications officielle.ed.2007.
75 Article premier Protocole sur l’abolition de la peine de mort, supra
76 Ibid
78 Article 18 Convention de Vienne sur le droit des traités. Supra
79 Ibid
80 Constitution de la République gabonaise. Textes, commentaires, doctrine, jurisprudence 2eme éd. Cour constitutionnelle, 12 janvier 2011.