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La plainte de l’Union nationale jugée irrecevable à la Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples
Publié le mardi 31 octobre 2017  |  Agence Gabonaise de Presse
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LIBREVILLE - Après le rejet de la plainte du Congrès pour la démocratie et la justice (CDJ), la commission africaine des droits de l’Homme et des peuples ( CADHP) a jugé également « irrecevable » la plainte contre les autorités gabonaises, déposée par l’Union nationale (UN) présidée par Zacharie Myboto, a-t-on appris.

De sources concordantes, la CADHP a transmis cette décision d’ « irrecevabilité » au gouvernement gabonais.

L’Union nationale contestait dans sa plainte, la décision de dissolution prise en son encontre par le ministère de l’Intérieur en janvier 2011 et les délais de procédure devant le Conseil d’Etat, juridiction gabonaise compétente en matière des contentieux administratifs.

Le CDJ quant à lui contestait la légalité de deux ordonnances prises par la commission électorale nationale autonome et permanente (CENAP), portant nomination des présidents des commissions électorales locales, et fixation de la date des élections de 2011 et de la décision de la cour constitutionnelle de considérer l’une des ordonnances incriminées.

« Le plaignant dans sa communication faisait un jugement de valeur sur la base de faits dont il n’avait pas apporté les preuves en épinglant des personnalités bien précises à savoir le président de la République, le gouvernement et la présidente de la cour constitutionnelle, il s’agissait d’une critique virulente à leur égard et était de ce fait attentatoire à la dignité et à la réputation des personnes concernées et constituait donc un langage insultant et outrageant. La commission avait aussi constaté que les propos du plaignant, en s’attaquant personnellement et d’une manière délibérée à la présidente de la cour constitutionnelle dépassaient manifestement les limites de la critique admise dans un mémoire de plaidoirie de la commission. Sur la base de cet argumentaire, la commission avait donc jugé la communication du CDJ irrecevable pour le non-respect des dispositions de la charte dans son article 56 au 3ème paragraphe qui dispose que : pour être examinées, les communications ne doivent pas contenir des termes outrageants ou insultants à l’égard de l’Etat mise en cause, de ses institutions ou de l’OUA », a-t-on appris par exemple du jugement indiquant l’irrecevabilité de la plainte du CDJ.

Il faut rappeler que la requête avait été introduite par maître Paulette Oyane Ondo pour le compte de l’union nationale.

SN/FSS
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