Près d’une semaine après la publication, par la Commission électorale nationale autonome et permanente (Cenap), de la liste des pièces à fournir dans les dossiers de candidature à la présidentielle, le président de l’Union nationale (UN) a tenu à réagir face à ce qu’il qualifie de «manœuvre juridique à visée politicienne», exigeant le retrait immédiat de l’avis du président de la Cénap, dans les mêmes formes, ainsi que la publication d’un autre avis, adopté par l’assemblée plénière et signé de l’ensemble des membres du bureau de cette institution, conformément à la loi.
Dans une communication délivrée le 30 juin dernier au siège de son parti à Libreville, Zacharie Myboto a dit réprouver la manière «solitaire» avec laquelle René Aboghe Ella s’y est pris. Au-delà, il a estimé que l’avis du président de la Cenap viole plusieurs dispositions de la loi n° 07/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques et la loi n° 16/96 du 15 avril 1996 portant dispositions spéciales relatives à l’élection du président de la République, modifiée par l’ordonnance n° 18/98 du 14 août 1998. «Cet avis publié par le président de la Cénap est contraire aux dispositions des articles 15 alinéa 1 et 16 alinéa 1 de la loi n° 07/96 du 12 mars 1996. Aux termes de ces dispositions, l’assemblée plénière est, en période électorale, l’instance de décision de la Commission électorale nationale autonome et permanente; les procès-verbaux et documents divers sont signés, en période électorale, par l’ensemble des membres du bureau de la commission avec inscription, par le président, des réserves ou des motifs de refus de signer», a-t-il rappelé, fustigeant le fait que l’avis publié par le président de la Cénap, «(n’ait) jamais été discuté ou décidé par l’assemblée plénière ainsi que le prescrit l’article 15 alinéa». «Il n’a pas non plus été signé par l’ensemble des membres du bureau de la commission comme l’exige l’article 16 alinéa 1», a-t-il ajouté. «C’est vraiment son avis, à lui seul», a-t-il tonné, rappelant les dispositions de l’article 11 de l’ordonnance n° 18/98 du 14 août 1998.
En effet, à la liste des pièces prévues par l’article 154 du Code électoral, la Cénap s’est autorisée à ajouter des documents complémentaires, à savoir : un formulaire à remplir ; un certificat de nationalité ; une déclaration de non double nationalité ; une déclaration sur l’honneur et ; deux photos d’identité. «Par ce tour de passe-passe juridique, le président de la Cénap veut soustraire Ali Bongo de l’obligation de faire la preuve de son éligibilité», a analysé Zacharie Myboto, avant de trancher : «Elle est donc nulle et de nul effet».