Richard Moulomba, président de l’Alliance pour la Renaissance nationale (ARENA), a publié sur sa page Facebook, une déclaration pour répondre aux déclarations de l’ancien président de l’Assemblée Nationale, Guy Nzouba Ndama sur la chaîne de télévision France24, sur les conditions d’éligibilité à la présidentielle au Gabon.
» Afin de mettre un terme à la polémique naissante liée aux déclarations du Président NZOUBA NDAMA sur la chaine TV5 qu’il faille être né de père et de mère gabonais pour être candidat à une élection présidentielle au Gabon, l’ARENA apporte la précision suivante:
Selon le Code de la Nationalité Gabonaise (loi 37-1998) prise en application de l’article 47 de la constitution de la République Gabonaise,trois situations confèrent la nationalité gabonaise comme nationalité d’origine:
Chapitre 1 – Attribution en raison de la naissance au GABON
Art.11.- Possède la nationalité gabonaise à titre de nationalité d’origine :
• l’enfant qui, au jour de la naissance et quel que soit le lieu de celle-ci, a un parent au moins de nationalité gabonaise,
• l’enfant né au Gabon de parents inconnus ou apatrides. Toutefois, cet enfant sera réputé n’avoir jamais été Gabonais si,au cours de sa minorité,sa filiation est établie à l’égard de parents étrangers.
Possède également la nationalité gabonaise à titre de nationalité d’origine, sauf à la répudier dans les douze mois suivant sa majorité :
l’enfant légitime né au Gabon de parents étrangers si l’un d’eux y est lui-même né ;
• l’enfant naturel né au Gabon, lorsque celui des parents étrangers à l’égard duquel la filiation a d’abord été établie y est lui-même né.
Art.12.- L’enfant nouveau-né, trouvé au Gabon, est présumé jusqu’à preuve du contraire, être né au Gabon.
Chapitre 2 – Attribution en raison de la filiation.
Art.13.- Possède la nationalité gabonaise à titre de nationalité d’origine :
• l’enfant légitime dont l’un des parents au moins est Gabonais ;
• l’enfant naturel, lorsque l’un des parents au moins à l’égard duquel sa filiation est établie est Gabonais.
Chapitre 3 – Attribution par voie de reconnaissance
Art.14.- Peut se faire reconnaître la nationalité gabonaise à titre de nationalité d’origine.
:• toute personne née au Gabon de parents étrangers,ayant souscrit sa déclaration dans les douze mois précédant l’accomplissement de sa majorité,à condition d’avoir à cette date, son domicile ou sa résidence habituelle au Gabon depuis au moins cinq années consécutives.
• toute personne née dans une localité d’un Etat frontalier du Gabon, située dans un rayon de vingt-cinq kilomètres du territoire gabonais et ayant souscrit sa déclaration dans les douze mois précédant l’accomplissement de sa majorité à condition d’avoir son domicile ou sa résidence habituelle au Gabon depuis au moins dix années consécutives,
• toute personne qui, ayant été recueillie au Gabon avant l’âge de quinze ans y a été élevée soit par l’Assistance Publique, soit par une personne de nationalité
gabonaise ;
• toute personne qui a perdu la nationalité gabonaise par l’effet d’une renonciation faite en son nom durant sa minorité.
Au regard de ce qui précède, notre candidat Jean PING , au regard des articles 11 et 13 du code de la nationalité gabonaise , est bien Gabonais d’origine et ne tombe donc pas sous le coup de l’article 10 de la loi fondamentale de la République gabonaise »
CQFD.