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Administration du territoire : Un découpage électoral sujet à question
Publié le jeudi 28 avril 2016   |  Gabon Review




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L’érection de certaines zones telles qu’Angondjé en commune de plein exercice suscite quelques doutes quant à la légalité de certains sièges et circonscriptions électorales.

A la veille des prochaines consultations électorales, il semble utile d’examiner la question du découpage administratif. Surtout dans un contexte de surchauffe politique et au moment où on fait état de la présence d’une mission exploratoire de l’Union européenne, censée examiner le contexte pré-électoral. Concrètement, la caducité de la loi n° 22/96 du 15 avril 1996 portant fixation et répartition des sièges de députés par province, département et commune, ainsi que le statut juridique et administratif de la zone économique à régime privilégié de Nkok, suscitent des interrogations.

En effet, si la loi n° 22/96 du 15 avril 1996, en son article 4, répartit les sièges de députés en fonction des quartiers et arrondissements, on note que les limites des 1er, 5ème et 6ème arrondissements de la commune de Libreville ont été modifiées par décret, bien que cela relève plutôt de la loi. Pis, les zones d’Akanda et de Ntoum ont été érigées en communes de plein exercice. Peut-on, dès lors, continuer à appliquer les dispositions de la loi actuelle ? Ne faut-il pas préalablement les revoir ?

Le ministère de l’Intérieur gagnerait à dire sur la base de quelles dispositions juridiques, les populations d’Okala dans le 1er arrondissement, d’Angondjè dans Akanda, du Pk 9, 10 et 11 dans les 5ème et 6ème arrondissements de Ntoum, seront amenées à voter. Il devrait aussi édifier l’opinion sur les fondements juridiques des dernières élections locales puisque l’article 35 de la loi 07/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques dispose : « Le découpage des circonscriptions en sections et la répartition des sièges par section électorale sont déterminés par la loi». Or, l’article 36 de la même loi « interdit, à peine de nullité, d’organiser des élections en dehors des circonscriptions ou des sections électorales définies par le présent titre».

Par ailleurs, l’opinion aimerait en savoir davantage sur le statut administratif de la Zone économique à régime privilégié de Nkok. Car, cette portion du territoire national ne se situe ni dans l’un des arrondissements de la commune de Ntoum, ni dans le département du Komo-Mondah. Cette zone échappe-t-elle à l’organisation générale du territoire national et à son administration ? La question reste posée. A la Cour constitutionnel d’apprécier…

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