LIBREVILLE (AGP) La Cour constitutionnelle a attiré l’attention de l’Exécutif sur la bonne tenue des prochaines présidentielle et législatives pour un dénouement heureux, avant d’exiger l’application de la loi, en matière de création des partis ou des regroupement, et le respect de celle-ci pour les ordonnances prises en intersessions parlementaires, lors de sa rentrée solennelle jeudi en présence du président Ali Bongo Ondimba a rapporté un journaliste de l’AGP. « Le processus de désignation du président de la République est donc un moment fondamental pour la Nation puisque dans une très large mesure, ce dernier dominera la vie politique pour les années à venir et engagera le devenir de l’Etat », a déclaré la présidente de la Cour constitutionnelle, appelant l’Exécutif en charge de l’organisation des prochaines élections présidentielle et législatives, à associer toutes les parties prenantes, partis politiques et citoyens en vue d’aboutir à un dénouement heureux. « Par sa seule action, le juge constitutionnel ne peut garantir la parfaite régularité du processus électoral. Le dénouement heureux de ce processus ne peut subvenir qu’à la suite d’une œuvre commune qui associe l’ensemble des organes intervenant dans ledit processus, particulièrement les partis politiques et les citoyens », a-t-elle estimé. Les juges constitutionnels ont en outre demandé au gouvernement la codification d’une dizaine de textes en matière électorale, pour une meilleure lecture de tous. La Cour a par ailleurs appelé le gouvernement, à mettre fin à proliférations des partis politiques à directions multiples. « Je voudrais, à la vieille des échéances électorales qui se profilent, inviter le gouvernement à prendre, dans les meilleurs délais, des mesures qui s’imposent, visant à mettre un terme à la prolifération des partis politiques à directions multiples. Lesquels partis partagent la personnalité juridique, étant entendu que chaque parti politique n’en a qu’une personnalité juridique », a-t-elle affirmé avant de rappeler que « les partis politiques se trouvant dans cette situation, risquent de voir leurs candidatures disqualifiées, la loi interdisant qu’un parti politique puisse investir plus d’un candidat dans une même circonscription électorale et à l’occasion d’un même scrutin ». S’exprimant sur l’annulation de trois ordonnances prises en intercession parlementaire et soumises en son appréciation par le gouvernement, la Cour a rappelé que si la Constitution ouvre l’Exécutif la possibilité de légiférer par ordonnance, il n’en demeure pas moins que cette possibilité est exceptionnelle et strictement encadrée. Elle a expliqué les raisons de ladite annulation, invoquant le caractère volumineux des ordonnances portant Code pénal et Code de procédure pénale, lesquelles refondaient totalement des lois pénales et des procédures correspondantes. « Le caractère volumineux notamment 652 articles pour l’une et 662 articles, pour l’autre et leur importance dans le domaine de leur intervention à savoir les droits fondamentaux de la personne humaine n’ont pas permis à la Cour constitutionnelle, de vider sa saisine dans le délais de huit jours requis par le gouvernement pour leur examen et dans celui prévu par la Constitution pour leur ratification par le parlement, c’est-à-dire au cours de la session qui suit leur adoption. Lesdites ordonnances ainsi frappées de caducité, les lois antérieures ont repris naturellement leur valeur juridique », a expliqué Marie Madeleine Mborantsuo. Au sujet de l’ordonnance portant réorganisation de la Justice, la Cour soulève l’absence de loi organique. « L’ordonnance soumise au contrôle de la Cour non seulement créait de nouvelles juridictions, mais aussi a plutôt fait l’existence de leurs compétences, alors que dans ces domaines, la constitution prévoit expressément que l’organisation, la composition, les compétences et le fonctionnement des juridictions, de l’ordre judiciaire, les juridictions de l’ordre financier, les juridictions de l’ordre administratif doivent être déterminées par des lois organiques » a indiqué Mme Mborantsuo.