Reprochant à l’ordre des avocats de faire faire des articles de presse sur les sujets allégués dans ses requêtes, notamment l’article 425 du nouveau Code Pénal, avec une volonté manifeste d’instrumentalisation, la 2ème vice-Primature et ministère de la Justice et des Droits Humains, a émis une communication, ci-après publiée in extenso, en vue de recadrer et tirer les choses au clair.
Communication
Le Bâtonnier, Président du Conseil de l’Ordre des Avocats du Gabon, par la plume et la voix de Maître Jean Pierre AKUMBU M’OLOUNA, a fustigé le Gouvernement relativement à la réforme de la législation judiciaire gabonaise, sur deux terrains :
à l’occasion de la rentrée du Barreau, le vendredi 27 novembre 2015;
par trois (03) requêtes contre le Gouvernement devant la Cour Constitutionnelle.
Si l’on peut se féliciter que les deux démarches du Barreau sont une preuve manifeste de la vitalité de la démocratie et de l’Etat de droit au Gabon, il n’en demeure pas moins qu’il est nécessaire de rappeler au Barreau que le respect de l’Etat de droit postule de s’abstenir de communiquer des informations erronées ou déformées, à dessein, en sortant de leur contexte notamment des dispositions des textes querellés, pour instrumentaliser l’opinion publique par les média interposés.
En effet, si dans son discours de rentrée judiciaire, le Bâtonnier, a fortement, et de façon inexpliquée, reproché au Gouvernement d’avoir pris en compte dans le nouveau Code Pénal, la forte demande des Gabonaises et des Gabonais pour réprimer sévèrement les crimes de sang avec prélèvement d’organes humains dits « crimes rituels » dans le langage populaire, la réponse du Gouvernement a été de rappeler qu’il était de son devoir d’assurer, préventivement et répressivement, la sécurité des personnes et des biens, en initiant notamment des lois et règlements suffisamment dissuasifs.
Depuis, le Gouvernement est bien satisfait de constater que le Bâtonnier ne fait état de ce grief de forte répression de ces barbaries ni dans la presse ni dans ses requêtes contentieuses, probablement parce qu’il a entendu raison.
Toutefois, en faisant faire des articles de presse sur les sujets allégués dans ses requêtes, notamment l’article 425 du nouveau Code Pénal, il y a manifestement une volonté d’instrumentalisation.
En effet, l’article 425 du nouveau Code Pénal, est conforme, dans sa lettre et dans son esprit, au Code civil gabonais qui date de 1972.
Qu’il s’agisse de la preuve de la filiation maternelle (article 394 du Code civil) ou de l’établissement de la possession d’état d’enfant légitime (article 396 du Code civil) ou encore de l’action en réclamation d’état, comme du désaveu et autres contestations de la filiation légitime (articles 401 à 413 du Code civil), la constance est qu’il faut avoir un intérêt pour agir, tel que repris dans l’article 425 du nouveau Code Pénal.
De façon comparée, la législation française ne donne le droit de contester une filiation qu’au père, à la mère, à l’enfant, à l’héritier ou à la personne qui prétend être le père de l’enfant.
Cette expresse limitation, en France et dans le monde civilisé, des personnes ayant un intérêt à agir en contestation de filiation est un gage de protection de la famille et de stabilité de la société.
C’est pourquoi, en droit français, il est prévu une condamnation au droit fixe de procédure contre la partie civile ayant mouvementé une action publique, si le mis en cause bénéficie d’une décision de non-lieu ou de relaxe.
De même, toujours en France, toute personne qui met en mouvement l’action publique, tout en connaissant que les faits qu’il dénonce sont faux, encourt une peine d’emprisonnement de cinq (05) ans et une amende de quarante cinq mille (45000) Euros, conformément à l’article 226 du Code Pénal français, soit un peu plus de trente (30) millions de Francs CFA à payer.
Dans le nouveau Code Pénal du Gabon, objet de l’ordonnance n°16/PR/2015, l’article 425 n’interdit pas de contester. Au contraire il ouvre droit à toute personne ayant intérêt pour agir, de pouvoir contester une filiation. Il revient au Juge d’apprécier l’existence ou pas de cet intérêt car, dans toutes les actions judiciaires, il faut avoir un intérêt pour que la plainte soit recevable.
Le nouveau Code Pénal n’affecte en rien les dispositions de la Constitution sur les conditions d’éligibilité des candidats aux élections politiques, ni aucun texte d’un système électoral qui distingue volontairement ses nationaux suivant leur nationalité attribuée, d’origine ou par acquisition.
En la matière, un contentieux de l’inéligibilité pour fait de nationalité acquise impose au requérant d’apporter la preuve d’acte d’acquisition de la nationalité qui peut être une copie d’un décret de naturalisation ou un acte d’adoption.