Après avoir bénéficié des services d’une société dans le cadre de la régularisation de la situation administrative de ses agents expatriés, l’entreprise de bâtiment et de travaux publics refuserait de solder sa dette.
Si les marchés de dupes semblaient se limiter jusque-là entre les entreprises privées et l’Etat, connu comme l’un des plus mauvais payeurs, il apparaît de plus en plus que les rapports entre les entreprises ne sont pas toujours les meilleurs. C’est en tout cas ce qui est donné à voir dans le conflit qui oppose depuis de longs mois Francklin assistance invictus à Soco-BTP. Après des mois de collaboration, les deux parties s’accusent désormais mutuellement, le tout ponctué de quelques passages au tribunal et de nombreuses interventions d’huissiers de justice par correspondances interposées. Des correspondances dont la plupart mettent Soco-BTP devant ses responsabilités, l’enjoignant de payer une dette de 5 763 340 francs auprès de Francklin assistance invictus, même si l’entreprise incriminée, par le même procédé, conteste fermement devoir de l’argent au plaignant, tout en se disant victime à son tour, réclamant plus de 8,6 millions de francs correspondant à des quittances du Trésor prétendument en possession du plaignant.
Pourtant, les informations recueillies auprès de la société spécialisée dans l’organisation d’évènements, les relations d’affaires et la facilitation des procédures administratives, révèlent une toute autre version des faits. Selon la société de services, elle avait bel et bien été sollicitée par Soco-BTP courant 2012. Et pour appuyer cette sollicitation, et en raison des difficultés administratives, la société de construction avait nommé, en février 2013, Jeanine Findji comme représentante officielle pour une durée d’un an. La gérante de Francklin assistance invictus avait alors pour mission de gérer les formalités d’entrée et de sortie du territoire du personnel et des invités ainsi que les maisons d’hôte de la société de BTP. Si l’affaire avait bien démarré et semblait promise à un certain succès, très vite des retards de paiement sont apparus. Dès décembre 2012, les premières factures commençaient à s’entasser. Pour exemple, le paiement de la facture de décembre 2012 intervint en avril 2013 et celui de la facture de janvier 2013, six mois après. Dans la foulée, la direction de Soco-BTP connut des changements mais la situation resta la même. Raison évoquée par le directeur des affaires financières (DAF) : l’entreprise faisait face à des problèmes de trésorerie. Inévitablement l’affaire fut confiée à la justice, en vue de faire plier le mauvais payeur, qui avait notamment tenté de ruser, en proposant aux agents de Francklin assistance invictus un règlement partiel de 500 000 francs en l’absence de leur patronne. Mal lui en prit, le montant exigé ayant considérablement augmenté, passant à plus de 6,3 millions de francs, en considérant les frais.
Ayant refusé de se conformer à la sommation de payer établie par le cabinet Oberdeno Ontala-Lewori en avril 2014, à l’injonction de payer du tribunal de première instance de Libreville du 3 mars 2015 puis à la relance de l’huissier du 10 mars, Soco-BTP faisait le pari de contrattaquer par une opposition à injonction de payer, avec une assignation à comparaître le 7 avril dernier. Sauf que l’audience n’eut pas lieu. Motif : l’avocat de Soco-BTP n’était pas en possession de tous les éléments du dossier. Ne goûtant que très peu à cette mauvaise blague, la gérante de Francklin assistance invictus exige aujourd’hui de la société mise en cause plus de 8,6 millions de francs pour l’indemnisation des dommages subis par sa boîte, de même qu’il est exigé à Soco-BTP de payer les intérêts de retard dus depuis janvier 2013 en plus de la dette principale, de payer le préjudice d’image et de réputation, le préjudice commercial et moral, d’autant que, estime, Jeanine Findji, «le dommage subi a été de nature même à mettre en cause l’existence de Francklin assistance invictus. C’est donc bien la personne morale de l’entreprise, par-delà les femmes et les hommes qui la constituent, qui est victime du préjudice».