Décrié pour sa nonchalance dans le traitement des conflits entre employés et employeurs, le tribunal de première instance de Libreville, s’est voulu expéditif sur la requête de la Société d’énergie et d’eau du Gabon. Une célérité qui a débouché sur un document controversé du point de vue de la forme.
Pour désamorcer la grève qui paralyse ses services depuis le 16 février dernier, et ouvrir l’accès à ses deux sites barricadés par les agents grévistes, la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) a opté pour la voie judiciaire. Elle a introduit, au tribunal de première instance de Libreville, une requête ayant abouti à l’établissement d’une ordonnance aussi surprenante qu’étonnante dans sa forme.
La promptitude du tribunal de Libreville à réagir à la plainte de la direction générale de la SEEG, en vue d’obtenir la cessation de grève jugée illicite au regard des articles 343 et 345 du Code de travail, semble faire tache. De même, elle soulève des inquiétudes quant à l’équité et à l’impartialité de la justice.
En effet, en rendant sa décision, le président du tribunal de première instance de Libreville, Fulgence Ongama, s’est prononcé sur une simple feuille de papier format A4, estampillée «ordonnance» et signée le 18 février 2015. On n’y trouve pas d’en-tête du ministère de la Justice. Photographié et publié sur le réseau social Facebook, ce document ordonne l’ouverture de la base technique face au Cenacom et de l’agence de la Peyrie, maintenus fermés par les grévistes. Le président du tribunal de première instance de Libreville exige par la même occasion l’affichage dudit document à l’entrée et à l’intérieur des sites concernés.
Tel qu’établi, ce document revêt-il une valeur exécutoire ? Est-il dispensé de l’’enregistrement prévu à l’article 445 du Code de procédure civile? Quels sont les risques d’un tel acte pour son auteur ? Quand est-ce qu’une ordonnance peut-elle jouir des mentions «légal» ou «valable en droit» ? Autant d’interrogations suscitées par l’ordonnance de Fulgence Ongama.