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Les fondements juridiques de la réhabilitation l’Union Nationale
Publié le jeudi 5 fevrier 2015   |  Gabon Review


Guy
© Autre presse par DR
Guy Bertrand Mapangou, ministre de l`interieur et de la sécurité


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Focus sur les nouvelles dispositions légales qui ont permis de revenir sur une décision qui a privé une frange des personnalités politiques de l’expression démocratique.

La réhabilitation de l’Union nationale est effective depuis le 4 février courant. Avant d’en arriver là, le président de la République, dans son adresse à la nation du 31 décembre dernier, avait relevé l’aspect lacunaire de certains textes qui rythment la vie publique nationale. L’on avait relevé le cas de la loi n° 24/96 du 6 juin 1996 relative aux partis politiques dont certaines dispositions paraissaient restrictives des libertés et contraires à la Constitution. «Le législateur a pris une disposition légale interdisant aux dirigeants d’un parti politique dissout, de devenir à nouveau responsables dans une autre formation politique. Le garant politique de la Constitution que je suis, assimile cette interdiction à une mesure permanente. Ce qui s’apparente, à mes yeux, à une restriction de cette liberté fondamentale», avait lancé Ali Bongo.

C’est donc pour corriger cette restriction des libertés que le Conseil des ministres du 29 janvier 2015 a adopté un projet d’ordonnance ayant pour principaux objectifs d’assouplir les sanctions frappant les membres fondateurs ou dirigeants d’un parti politique interdit, renforcer la stabilité du fonctionnement des partis politiques, encadrer l’exercice des libertés démocratiques et protéger les institutions de la République. En application de toutes ces dispositions, le ministre de l’Intérieur a pris un arrêté annulant l’arrêté n°001/MISPID/SG du 27 janvier 2011 portant dissolution de l’Union nationale. «En conséquence, le parti politique Union Nationale est réhabilité et autorisé à exercer ses activités sur l’ensemble du territoire national; après que ses dirigeants aient déposé auprès des services compétents du ministère de l’Intérieur, toute modification intervenue au sein de ses structures», a précisé Guy Bertrand Mapangou.

L’ordonnance n° 002/PR du 29 janvier 2015, a ainsi été prise. Elle modifie la loi n° 24/96 du 6 juin 1996, relative aux partis politiques en ses articles 13 ; 14 ; 42 ; 45 ; 46 ; 48 et 57. Guy Bertrand Mapangou souligne que les modifications majeures des articles 48 et 57 se lisent désormais respectivement ainsi qu’il suit, pour l’article 48 nouveau : «L’arrêté portant dissolution est notifié aux membres dirigeants du parti ou groupement de partis politiques concernés et fait l’objet d’une publication au journal officiel ou dans un journal d’annonces légales». «Il est susceptible de recours devant la juridiction administrative compétente», mentionne le ministre de l’Intérieur, expliquant également le fait que de par sa propre initiative, soit à la demande des membres dirigeants du parti ou groupement de partis politiques concernés, il peut prendre par arrêté la décision de réhabiliter le parti ou le groupement de partis politiques dissout. «Cet arrêté est également publié au journal officiel ou dans un journal d’annonces légales», poursuit-il.

L’Article 57 nouveau se lit ainsi qu’il suit : «Les membres fondateurs ou dirigeants du parti politique dissout non détenteur d’un mandat électif peuvent à compter de la publication de la présente ordonnance, soit réintégrer leur formation politique en cas de réhabilitation de celle-ci, soit créer de nouvelles formations politiques, soit occuper des postes de responsabilité dans d’autres partis politiques».

La deuxième ordonnance porte le n° 001/PR du 29 janvier 2015. Elle modifie et complète certaines dispositions de la loi n° 13/96 du 15 avril 1996 portant création du Conseil national de la démocratie (CND). «Cette ordonnance répond également au souci d’adapter le dispositif législatif aux exigences de l’Etat de droit », précise le ministre de l’Intérieur. Les articles 2 ; 6 ; 8 ; 11 et 13 ont été modifiés. Et l’article 2 nouveau fait désormais du CND, un organe consultatif permanent, chargé d’élaborer un code de bonne conduite à l’usage des acteurs de la vie politique nationale, et assurer la médiation en cas de conflit entre acteurs politiques.

Quant aux articles 6, 8 et 11, ils sont complétés par des alinéas nouveaux afin non seulement d’ouvrir le Conseil national de la démocratie à tous les partis politiques légalement reconnus, mais aussi de permettre au président de la République de faire des communications non ouvertes à débat à l’ouverture et à la clôture des sessions.

L’article 13 nouveau permet, quant à lui, de combler un manquement en donnant au président de la République la possibilité de convoquer la réunion du CND. Le mode de désignation de son président reste le même, c’est-à-dire l’élection par ses pairs.

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