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Gabon : La décision du Conseil d’État réhabilitant Me Gisèle Eyué Bekalé dans ses droits et son honneur
Publié le samedi 9 juillet 2022  |  Gabon Review
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© Gabon Review par DR
Me Gisèle Eyué, lors de son point de presse, annonçant la plainte d’Alain-Claude Bilie-By-Nze contre l’hebdomadaire Echos du Nord.
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Le 23 mai 2022, du fait d’un différend l’opposant au Conseil de l’ordre des avocats, Me Gisèle Eyué Bekalé avait été interdite, pour trois mois, d’exercer provisoirement sa profession. L’avocate a été réhabilitée, le 27 juin dernier, par une décision du Conseil d’État. Ci-après, l’intégralité de l’Arrêt de la plus haute juridiction administrative du Gabon la réhabilitant dans ses droits et dans son honneur.

Après en avoir délibéré conformément à la loi

Considérant que la requérante expose au soutien de sa requête que su l’inculpation d’un membre du Barreau pour escroquerie et abus de confiance, le Conseil de l’Ordre a interdit aux avocats de prendre part aux sessions criminelles présentes et à venir, au motif que le Bâtonnier n’aurait pas été informé de la procédure pénale engagée contre ce confrère. Le Conseil de l’ordre menaçant de poursuites disciplinaires tout avocat qui ne s’y conformerait pas ;

Considérant que suite à cette décision du Conseil de l’Ordre, les Cours et Tribunaux ont de manière systématique renvoyé sine die toutes les affaires dans lesquelles les avocats étaient constitués ;

Considérant que la demanderesse, se fondant sur les dispositions de l’article 62 al.’ de la loi n°13/2014 du 07 janvier 2015 susvisée, a saisi le Conseil d’Etat le 04 avril 2022 d’un recours aux fins de sursis à exécution et annulation de cette décision ; Considérant que le Conseil de l’Ordre concluant que ce recours constituait un manquement grave aux obligations liées au serment des avocats, mais aussi une défiance à l’égard d’une décision du Conseil de l’Ordre et, se fondant sur les dispositions de l’article 91 de la loi n°13/2014 du 07 janvier 2015 suscitée, a prononcé dans la décision querellée, la suspension de la requérante pour une durée de trois mois suivie de sa traduction devant le conseil de discipline ;

Considérant que la requérante, qui soutient que la décision de suspension dont elle fait l’objet est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des faits par le Conseil de l’Ordre, demande au Conseil d’Etat d’annuler cette décision ;

Considérant que le Conseil de l’Ordre des Avocats, oppose l’irrecevabilité du recours fondée, d’une part, sur l’inobservation des dispositions des articles 81 de la loi n°13/2014 du 07 janvier 2015 citée supra ainsi que celles de l’article 151-1 du règlement intérieur du Barreau et soutient que la suspension provisoire qu’il prononce n’ouvre droit qu’à un recours gracieux devant lui et que seule la sanction de suspension d’exercice prononcée par le conseil de discipline est susceptible de recours devant le Conseil d’Etat ; d’autre part, sur la violation de l’article 50 du Code des Juridictions Administratives, en ce que les pièces produites n’ont pas été énoncées dans la requête introductive ; qu’il y a lieu de déclarer le présent recours prématuré et par conséquent irrecevable ;

Considérant, sur le premier moyen de l’irrecevabilité tirée de l’inobservation des dispositions des articles 81 de la loi n°13/2014 du 07 janvier 2015 ainsi que celles de l’article 151-1 du règlement intérieur du Barreau, que le présent recours dirigé contre une mesure conservatoire de suspension prononcée par le Conseil de l’Ordre agissant dans le cadre des attributions qui lui sont reconnues à l’article 91 de la loi n°13/2014 du 07 janvier 2015 susvisée, est recevable comme conforme aux articles 62 et 81 de ladite loi auxquels renvoie expressément les dispositions de l’article 151 du règlement intérieur du Barreau ;

Considérant, sur le deuxième moyen de l’irrecevabilité tirée de la violation de l’article 50 du Code des Juridictions Administratives, qu’il ressort de l’examen du dossier qu’un bordereau contenant les pièces évoquées dans la requête y est annexé ; qu’il échet de le rejeter ;

Considérant au fond, qu’aux termes des dispositions de l’article 62 alinéa 1 de la loi n°13/2014 du 07 janvier 2015 citée ci-dessus « toute délibération étrangère aux attributions du Conseil de l’Ordre ou contraire à la loi peut faire l’objet d’un recours porté devant le Conseil d’Etat… », que l’exercice de ce droit dans les formes et conditions de la loi, ne saurait être constitutif d’une quelconque faute, notamment une atteinte à l’honorabilité de la profession par l’avocat mis en cause, exposant son auteur à une sanction de quelque nature que ce soit ; que le Conseil de l’Ordre des avocats, en fondant sa décision sur le recours formé par la requérante contre la décision du 10 mars 2022 d’interdire aux avocats de prendre part aux sessions criminelles, n’a pas donné base légale à sa décision, que celle-ci non fondée en droit encours annulation ;

DECIDE :

Article 1″ : Le recours introduit par Maître Gisèle EYUE BEKALE est recevable en la forme;

Article 2 : La décision n°004/CO/2021-2022 du 23 mai 2022, par laquelle le Conseil de l’Ordre des avocats du Gabon a prononcé la suspension provisoire de Maître Gisèle EYUE BEKALE pour une durée de trois mois est nulle et de nul effet ;

Article 3 : Les dépens sont à la charge du Conseil de l’Ordre ;

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux parties dans les formes et conditions de la loi.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Conseil d’Etat le lundi vingt-sept juin deux mil vingt-deux à treize heures où siégeaient :

– Paul Elie BAKALE, Président de la Chambre Contentieuse Spéciale, Président ;

– Paul Brice HELLEY ONDO, Président de Chambre, Membre ;

– Andréa AMVANE, Président de Chambre, Membre ;

– Dieudonné ABA’A OWONO, Commissaire Général Adjoint à la loi, représentant le Ministère Public ;

– Assistés de Maître Martin MBOLO ONDO, Greffier en Chef

Et ont signé après lecture faite, le Président et le Greffier.
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