La notion d’espionnage demeure une question de sécurité intérieure d’une portée hautement symbolique étant donné qu’elle constitue une atteinte manifeste à la souveraineté d’un Etat. C’est pour cette raison que le législateur prévoit en l’article 62 du Code pénal gabonais une peine privative de liberté à vie assortie d’une amende de 100 millions FCFA à l’encontre de tout individu reconnu coupable d’un tel acte.
Les infractions pénales sont de plusieurs types et varient selon la gravité des actes sur une personne physique voire une personne morale. À ce propos, l’article 62 du Code pénal gabonais énonce en substance que le fait d’entretenir des intelligences avec une puissance extérieure, porter directement atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou livrer tout renseignement, constituent, s’ils sont commis par tout étranger, le crime d’espionnage.
En répression, l’article 62 de la loi pénale dispose que « l’espionnage est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et d’une amende de 100.000.000 de francs au plus ». Il est judicieux de préciser que l’espionnage industriel ou économique n’est pas puni en tant qu’infraction indépendante. Pour que cette infraction soit effectivement constituée, il faut que les moyens utilisés soient illégaux. À défaut, le plaignant qui est l’État aura du mal à asseoir ses accusations à l’encontre du mis en cause.