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Article 425 du Code pénal : Loi scélérate
Publié le mercredi 2 decembre 2015   |  Gabon Review




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Ayant tout d’une initiative opportuniste, taillée sur-mesure, la tentative de pénalisation de la remise en cause de la filiation d’un tiers pourrait bien ramener le débat juridique sur l’état-civil d’Ali Bongo à une polémique biologique.

Assurément, cette affaire restera dans les annales comme le feuilleton marquant du septennat finissant. Plus d’un an après la parution du livre de Pierre Péan «Nouvelles affaires africaines – Mensonges et pillages au Gabon», le débat juridique sur l’état-civil d’Ali Bongo est en passe de redevenir une polémique biologique sur sa filiation. Malgré les explications éventuelles des bonnes âmes, nonobstant la dimension sociologique de toute loi, l’article 425 de l’ordonnance portant Code pénal a tout d’un costume sur-mesure, d’une disposition prise opportunément, juste pour régler une situation précise ou garantir le confort d’une personne en particulier.

Etat-civil, situation administrative, identité, filiation, nationalité, origines, test ADN…., tout a été utilisé, exigé, mis à contribution dans cette querelle nationale sur la sincérité de l’acte de naissance du président de la République. Depuis plus d’un an, une bonne partie des élites nationales cherchent la posture adéquate, le positionnement idéal pour traiter cette affaire loin des miasmes putrides et nauséabonds de la xénophobie, de l’exclusion et de la division. Chacun mesure parfaitement les risques qu’un traitement hasardeux de cette question fait courir à la République et à la nation. Si de nombreux ténors de la vie politique nationale se sont, au tout début, égarés sur les sentiers de la biologie, ils ont, depuis, choisi de revenir sur le terrain juridico-administratif, reléguant le débat sur la filiation à une bataille familiale. Pourtant, au moment où la justice française vient de rendre possible la consultation de l’acte de naissance d’Ali Bongo par une héritière-réservataire de la succession Omar Bongo Ondimba et pour des raisons encore inexpliquées, certains ont cru bon insérer dans le Code pénal des dispositions punissant la contestation de la filiation d’un tiers. Doit-on leur rappeler que les dispositions juridiques sur la famille sont consignées dans le Code civil ? Fait-il redire que la pénalisation de la remise en cause de la filiation aurait du être consacrée par le Code civil, quitte à ensuite procéder à un renvoi vers le Code pénal ? Pourquoi une telle initiative ? Déjà, une partie de l’opinion s’en donne à cœur joie, ramenant le débat sur le terrain biologique.

Effet boomerang

A qui la faute ? Le principal concerné occupant des fonctions de premier plan dans l’appareil politico-administratif depuis un peu plus de trois décennies, l’onde choc de la remise en cause de son état-civil pourrait être d’une profondeur et d’une intensité insoupçonnées. Au lendemain de cette initiative malencontreuse, on peut se demander si l’effet boomerang n’est pas garanti. Manifestement, cet excès de zèle ne sert pas les intérêts d’Ali Bongo. Mais, que dit cet article 425 ? «Quiconque, sans droit ni titre, sans qualité à agir, a par quelque moyen que ce soit, remis en cause la filiation légitime, naturelle ou adoptive d’autrui, en dehors des cas où le père légitime a, avant sa mort, engagé une action en désaveu de paternité, est puni d’un emprisonnement de cinq ans au plus et d’une amende de dix millions (10.000.000) de francs au plus ou de l’une de ces deux peines seulement. Les poursuites ne peuvent être engagées que sur plainte de la personne lésée». Rien de plus ni de moins. Or, la remise en cause est une interrogation. Elle procède d’un pressentiment, de l’impression d’une réalité différente et s’oppose à la certitude. Différente de la contestation, elle n’est ni juridique ni administrative mais se rapporte simplement à l’opinion, aux idées. Dès lors, on serait bien curieux de voir cette disposition s’appliquer. Surtout dans un contexte où l’article 10 de la Constitution permet d’interroger les origines des postulants à la fonction présidentielle. Pis : en cas de procès, la partie défenderesse ne serait-elle pas en droit d’apporter la preuve de ses allégations ? Ne serait-elle pas fondée à exiger le recours à la génétique ? Du coup, on se demande si cette disposition n’expose pas le président de la République à la demande d’un test ADN.

Manipulations juridiques

Pour de nombreux observateurs, cet article 425 résonne comme un aveu. A bien des égards, elle légitime les doutes entretenus au sujet de l’état-civil du président de la République voire de sa filiation. La loi étant impersonnelle, à finalité sociale et extérieure, ce libellé relance indubitablement la polémique. Peut-on valablement prétendre que cette disposition n’est pas faite pour régler un cas précis connu a priori ? Peut-on affirmer qu’elle ne s’appliquerait à Ali Bongo qu’a posteriori, après comparaison ? Peut-on dire qu’elle participe à la solidification du vivre ensemble et au maintien de l’homéostasie sociale ? Est-on fondé à alléguer qu’elle ne vise pas à réduire au silence certaines personnes qui devraient s’y soumettre ?

En vérité, la question de l’état-civil d’Ali Bongo ne peut plus trouver d’issue satisfaisante pour l’ensemble des parties par la voie judiciaire. De nombreux actes de naissance ayant été publiés, parfois avec l’aval de la présidence de la République, plusieurs témoignages, souvent confus et contradictoires, ayant été livrés par des membres de sa famille, seule l’action politique peut ramener la sérénité. Contrairement aux apparences, en saisissant la Haute cour de justice, instance plus politique que juridique, Jean de Dieu Moukagni Iwangou a indiqué une issue politique. Seulement, sûrs de leurs faits, enivrés par l’illusion de toute-puissance, de nombreux responsables de la majorité feignent de ne pas le comprendre. D’autres jouent les apprenti-sorciers, au prix de manipulations juridiques douteuses. On doit en convenir : nous sommes en face d’adeptes de la flagornerie et d’une loi scélérate.

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