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Suspension des partis et inéligibilité : Alerte rouge
Publié le mardi 30 avril 2024  |  Gabon Review
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© Autre presse par DR
Un collectif de plus de 95 partis politiques dénoncent leur marginalisation par le Président de la Transition, Brice Clotaire Oligui Nguema
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Souvent formulées en réaction aux souffrances endurées, nombre de suggestions n’étaient ni pertinentes ni réalistes. S’il fallait les examiner, il aurait été question d’en mesurer la conformité aux lois et l’incidence sur la suite de la Transition.

Quelle suite réserver aux recommandations du Dialogue national inclusif (DNI), particulièrement celles relatives à la suspension des partis politiques et à l’inéligibilité des principaux dirigeants du Parti démocratique gabonais (PDG) ? Si on ne saurait être définitif, on doit se poser les questions. Est-ce politiquement porteur et de nature à raffermir le vivre ensemble ou à restaurer la dignité du Gabonais ? Est-ce juridiquement envisageable ou conforme à la législation et aux engagements internationaux du pays en matière de droits humains ? Est-ce institutionnellement opérant ou susceptible de redorer l’image des entités chargées de leur mise en œuvre ? Sur tous ces aspects, un débat franc et de fond aurait dû être mené au sein de la sous-commission «Régime et institutions politiques». N’ayant manifestement pas eu lieu, il pourrait se dérouler sur la place publique, avec tous les risques associés.

Normes juridiques à part entière

Certes, de l’avis général, le Gabon compte trop de partis politiques à la représentativité douteuse. Certes, le bilan du PDG est jugé globalement calamiteux. Certes, nombre de ses cadres ont usé et abusé de leurs positions pour se livrer à toutes sortes de transgressions, délits et crimes. Certes, depuis le 30 août 2023, notre pays vit une période d’exception. Mais, on ne doit jamais le perdre de vue : «l’essor vers la félicité» repose sur la sauvegarde de la dignité de la personne humaine et le respect de la citoyenneté. Consacrées par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et, la Charte nationale des libertés, ces notions sont à valeur constitutionnelle. Normes juridiques à part entière, elles doivent être respectées et appliquées avec rigueur.

Même si elle a été suggérée par les contributeurs, la suspension des partis ne saurait s’appliquer sans créer la polémique sur le respect des libertés et droits fondamentaux, notamment la liberté d’association et la liberté de réunion. Quand bien même elle a été accueillie par des applaudissements, l’inéligibilité des dirigeants du PDG équivaudrait à une négation de leurs droits civils et politiques. Surtout en absence de condamnation pénale. Au-delà, cela reviendrait à appliquer une peine collective, en violation du principe de responsabilité individuelle. Où l’on en vient à s’interroger sur la plus-value apportée par les personnes-ressources. Comment expliquer leur passivité ou leur permissivité face à de telles suggestions ? Par la couardise ? Les participants au DNI jouissaient pourtant d’une protection particulière et de circonstance ! Sauf à croire à une volonté de plaire ou au désir d’appliquer une consigne connue d’eux seuls et édictée on ne sait où, l’on s’explique mal l’attitude de certains experts.

La loi n’est pas rétroactive, le DNI n’est pas le juge judiciaire

Homme politique, de science ou militant associatif, le leader n’a pas vocation à se mettre à la remorque de la base. Comme l’indique l’origine anglo-saxonne de ce mot, il doit être à l’avant-garde. S’il doit se mettre à l’écoute, il doit surtout indiquer un cap, avoir un sens de l’organisation et des capacités de persuasion. Les membres de la sous-commission «Régime et institutions politiques» ont-ils omis ce principe ? Tout au long du DNI, certains délégués l’ont relevé : souvent formulées en réaction aux souffrances endurées, nombre de suggestions n’étaient ni pertinentes ni réalistes. S’il fallait les examiner, il était question d’en mesurer la conformité aux lois et l’incidence sur la suite de la Transition. Pourquoi suspendre les partis ? Pour leur permettre de se conformer à une loi à venir ? Mais, la loi n’est pas rétroactive. Pourquoi déchoir certains acteurs de leur droit à l’éligibilité ? Pour leur faire payer leurs outrances d’hier ? Mais, le DNI n’est pas le juge judiciaire. Il n’a pas compétence pour infliger des peines.

S’ils avaient cherché les causes et sous-causes des problèmes identifiés, les membres de la sous-commission «Régime et institutions politiques» seraient parvenus à un constat : la multiplication des partis fantoches, comme les outrances de certains acteurs, est le contrecoup des pratiques du pouvoir déchu. Dans sa volonté de gêner les formations les plus représentatives, il avait alimenté des querelles factices avant de reconnaître des entités hors de toute base légale. Soucieux de se doter d’exécutants corvéables et taillables à merci, il avait installé un climat de corruption et une culture d’impunité. De ce point de vue, il aurait été plus judicieux de faire une recommandation à propos du PDG tout en indiquant les moyens de droit pour sa mise en œuvre. Involontairement, le DNI vient de sonner l’alerte rouge.
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