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Crise au barreau du Gabon : Débat et incompréhensions autour d’une ordonnance et d’un arrêt
Publié le mercredi 17 mai 2023  |  Gabon Review
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© Autre presse par DR
Les avocats du Barreau du Gabon dans le hall du palais de justice de Libreville
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Tout ou presque est dit sur la crise actuelle au barreau national du Gabon, notamment après l’annulation par le Conseil d’État de l’élection du bâtonnier, maître Raymond Obame Sima. Du coup, les divisions au sein de cette organisation n’échappent à personne, particulièrement au sujet de la vacance du poste de bâtonnier pour la succession de Me Lubin Ntoutoume.

Le Conseil d’État a tranché, le 20 avril dernier, sur les tensions au sein du barreau du Gabon en prononçant l’annulation de l’élection du bâtonnier, maître Raymond Obame Sima, élu le 6 janvier, à l’issue de l’assemblée générale de l’Ordre, réclamée à cor et à cri par certains avocats. Si certains vont jusque-là parler de «laxisme» du ministre de la Justice, Garde des Sceaux, d’autres jugent que «rien ne fait obligation à Antonella Ndembet-Damas de constater la vacance du poste de bâtonnier». «D’ailleurs, fine juriste, elle n’est pas tombée pieds joints dans le piège que lui aurait tendu le bâtonnier déchu», relève avocat au barreau du Gabon, ayant requis l’anonymat.

À ce qu’il semble, ce dernier lui aurait écrit pour demander de constater la vacance du poste de bâtonnier, suggérant par la même occasion que ce soit Me Lubin Ntoutoume qui organise les élections pour élire le bâtonnier intérimaire. Une démarche s’appuyant sur l’article 66 de la loi régissant la profession d’avocat. Il dispose en effet «qu’en cas de vacance du bâtonnier dûment constatée par le Conseil de l’Ordre des avocats ou par le ministre chargé de la Justice, un bâtonnier intérimaire est élu dans le mois qui suit la constatation de la vacance».

Que faut-il comprendre ? Selon des professionnels du droit, «ce texte signifie qu’il y a un bâtonnier élu dont l’élection n’est pas contestée et que, à mi-chemin de son mandat, celui-ci décède ou est absent pendant une longue durée, mais l’on sait qu’il ne reviendra pas».

«Une ordonnance ne peut pas être supérieure à un arrêt»

Dans ces conditions, expliquent ces sources, «le Conseil de l’Ordre ou le ministre de la Justice constate la vacance». «Or, dans le cas d’espèce, l’élection du bâtonnier et celle des membres du Conseil de l’Ordre ont été annulées. Il revient donc au Conseil d’État de désigner un bâtonnier intérimaire», précisent-elles.

Pour ces sources proches de ce dossier, contrairement à ce qui se dit, le Conseil d’État ne s’est jamais déclaré incompétent pour désigner un bâtonnier intérimaire. Les avocats, qui ont obtenu l’annulation de l’élection du 6 janvier 2023, avaient saisi le premier président de cette juridiction pour désigner le bâtonnier intérimaire. L’autorité judiciaire saisie s’est déclarée incompétente «parce qu’elle ne pouvait pas statuer seulement sur cette demande».

L’ordonnance rendue par le premier président du Conseil d’État n’a pas fait un revirement de jurisprudence. Mieux, «une ordonnance ne peut pas être supérieure à un arrêt». «Le vide juridique de l’article 66 de la loi sur la profession d’avocat a été réglé par un arrêt du 6 juin 2018», apprend-on de sources concordantes. Dès lors le Conseil d’État s’est déclaré compétent. «D’ailleurs, chaque fois que la loi est muette sur les questions du barreau, c’est le Conseil d’État qui a toujours été saisi», assure un juriste.

Aussi, face au silence de la loi, Me Lubin Ntoutoume avait-il saisi le Conseil d’État pour proroger son mandat pour des raisons sanitaires dues au Covid-19 et, ce, deux fois de suite. Pour mémoire, Me Issialh, qui avait été désigné bâtonnier intérimaire en 2018, avait également saisi le même Conseil d’État pour demander la prorogation de son intérim parce qu’il n’avait pas pu vérifier toutes les cotisations.

Au demeurant, «la ministre de la Justice ne peut pas constater la vacance du poste de bâtonnier. Car, s’il venait à la faire, à qui va-t-elle s’adresser ?»

Au final, certains soutiennent que «cette question ne relève que de la juridiction du Conseil d’État». Dès lors, «il est à retenir, soutient le juriste, que le bâtonnier intérimaire évoqué à l’article 66 de la loi sur les avocats termine le mandat en principe de celui qui est décédé ou absent». «C’est pourquoi celui-là est élu», a-t-il dit.
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